Arbres - Haies - Plantes envahissantes

Emondage des arbres, arbustes et haies 

Les Municipalités rappellent aux propriétaires et gérants de biens-fonds les dispositions de l'art. 39 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991 ainsi que celles des articles 8,9,10,11 et 15 du Règlement d'application du 19 janvier 1994 de cette même loi, qui prescrivent que:            

Les ouvrages ou plantations ne doivent pas diminuer la visibilité ni gêner la circulation. Les haies plantées en bordure du domaine public doivent être taillées afin que les branches ne dépassent pas la limite. Les hauteurs maximales admissibles, mesurées depuis les bords de la chaussée, sont les suivantes:           

  • 60 centimètres lorsque la visibilité doit être maintenue;
  • 2 mètres dans les autres cas.

Les arbres plantés le long des routes cantonales ou communales doivent être élagués pour que leurs branches soient maintenues:            

  • Au bord des chaussées, à 5 mètres de hauteur et 1 mètre à l'extérieur;         
  • Au bord des trottoirs, à 2,50 mètres de hauteur et à la limite de la propriété.            

Les dispositions rappelées ci-dessus doivent être observées et sont applicables toute l'année.


Fauchage des terrains incultes

         
Les Municipalités rappellent que, selon les dispositions des articles 123 à 128 et 142, alinéa 8, du Code rural et foncier du 7 décembre 1987, les parcelles incultes doivent être nettoyées et fauchées, pour qu'elles ne portent pas préjudice aux fonds voisins et répondent à l'exigence fixée par l'article 2 de l'arrêté du 11 juin 1976 concernant la destruction des plantes nuisibles à l'agriculture. Les propriétaires fonciers ou leurs gérants sont invités à exécuter les travaux nécessaires, chaque année, avant, la formation des graines.

Les offices communaux pour la culture des champs ou les polices municipales sont chargés de l'application du présent arrêté. En cas de non-exécution de ce travail dans les délais prescrits, le contrevenant sera dénoncé. (art. 3 de l'arrêté du 11 juin 1976 concernant la destruction des plantes nuisibles à l'agriculture).

            

Herbes sèches
             

Les Municipalités rappellent aux propriétaires et exploitants de biens-fonds qu'il est interdit de mettre feu aux herbes sèches entre le 1er mars et le 31 octobre (art. 10 du Règlement du 11 juin 1993 d'exécution de la loi du 28 février 1989 sur la faune).


Haies vives - 1. Distance minimale (art. 37 du Code rural et foncier du 7 décembre 1987)


Le propriétaire d'un fonds ne peut le clore par une haie vive à une distance moindre de cinquante centimètres de la limite, ou d'un mètre si le fonds voisin est une vigne ou est situé en zone agricole ou intermédiaire.



Haies vives - 2. Hauteur (art. 38 du Code rural et foncier du 7 décembre 1987)


La hauteur de la haie vive séparant deux fonds ne peut, sans le consentement du propriétaire voisin, dépasser deux mètres, ou un mètre cinquante si le fonds voisin est une vigne ou est situé en zone agricole ou intermédiaire.
Le propriétaire qui veut donner à sa haie une plus grande hauteur doit l'éloigner de la distance minimale à une distance égale aux deux tiers de ce qui excède de la hauteur légale.

Plantes exotiques envahissantes

La lutte contre les plantes exotiques envahissantes est primordiale pour la sauvegarde de la biodiversité locale. Le Parc Naturel Régional Gruyère - Pays-d'Enhaut s'engage activement dans ce dossier et publie, sur son site, toutes les informations nécessaires.